Q-2, r. 15 - Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère

Texte complet
9.1. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de fonder sur les meilleures données et la meilleure information disponible tout renseignement communiqué, conformément au premier ou deuxième alinéa de l’article 6;
2°  de calculer les quantités d’émissions de gaz à effet de serre déclarées selon l’une des méthodes prescrites par l’article 6.3;
3°  de faire effectuer la vérification visée à l’article 6.8 conformément aux normes prescrites par cet article ou de joindre au rapport de vérification les renseignements prescrits par l’article 6.9.
A.M. 2012-12-11, a. 17.